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   EuGH, 03.03.2022 - C-172/20 P   

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EuGH, 03.03.2022 - C-172/20 P (https://dejure.org/2022,4053)
EuGH, Entscheidung vom 03.03.2022 - C-172/20 P (https://dejure.org/2022,4053)
EuGH, Entscheidung vom 03. März 2022 - C-172/20 P (https://dejure.org/2022,4053)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    WV/ EAD

    Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Antrag auf Beistand - Statut der Beamten der Europäischen Union - Art. 90 Abs. 1 und 2 - Tag der Antragstellung - Stillschweigende Ablehnung des Antrags - Beschwerde - Einreichung - Frist - Entschuldbarer Irrtum

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)

  • EuGH, 08.02.2024 - C-172/20

    EAD/ WV

    La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) dans le cadre de l'affaire C-172/20 P.

    Par l'arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C-172/20 P, EU:C:2022:155), la Cour a rejeté le pourvoi et condamné WV aux dépens.

    Le SEAE demande à la Cour de fixer à 3 000 euros le montant des dépens récupérables au titre de l'affaire C-172/20 P.

    - d'ordonner au SEAE de produire, d'une part, les « résultats " du marché public qu'il déclare avoir passé pour choisir le cabinet d'avocats qui l'a assisté devant la Cour dans l'affaire C-172/20 P et, d'autre part, le dossier qui a été communiqué auxdits avocats contenant les données personnelles protégées de WV ;.

    Le SEAE précise que les honoraires facturés, s'élevant à un montant total de 13 500 euros, concernent le travail qui a été accompli par le cabinet d'avocats sur les trois affaires relatives aux pourvois introduits parallèlement par WV, à savoir, l'affaire C-162/20 P ayant pour objet le pourvoi contre l'ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T-471/18, EU:T:2020:26), l'affaire C-171/20 P, ayant pour objet le pourvoi contre l'ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T-43/19, EU:T:2020:25 ), et l'affaire C-172/20 P à laquelle se rapporte la présente demande.

    Selon le SEAE, puisque les trois affaires présentaient un fort lien de connexité, au lieu des 30 000 euros censés résulter de l'offre de services transmise, le cabinet d'avocats a consenti à une réduction de ses honoraires, dont le total s'élevait, en prenant en compte le nombre d'heures de travail effectivement accomplies et des taux horaires différenciés en fonction de l'ancienneté des avocats et de la juriste travaillant sur lesdites affaires, à 15 203, 75 euros, montant qui a lui-même été réduit, de manière forfaitaire, à 13 500 euros pour les trois affaires C-162/20 P, C-171/20 P et C-172/20 P.

    Le SEAE soutient que l'affaire C-162/20 P a nécessité davantage de travail de la part des avocats que les deux autres affaires et que le taux horaire moyen des avocats auxquels le SEAE a eu recours, s'élevant à environ 353 euros, doit être réduit à un montant correspondant davantage aux spécificités de l'affaire C-172/20 P.

    Enfin, WV indique que la demande de jonction de l'affaire C-172/20 P-DEP avec l'affaire C-171/20 P-DEP est justifiée afin de satisfaire aux exigences de bonne administration de justice, le SEAE ayant lui-même précisé dans sa demande de taxation des dépens que ces affaires présentaient un fort lien de connexité.

    Or, par décision du 2 février 2023, 1e président de la sixième chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de joindre les affaires C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP, une telle jonction ne présentant pas d'avantages en termes d'économie de procédure.

    En l'occurrence, il ressort tant de la présente demande que des pièces du dossier soumis à la Cour que WV et le SEAE ne sont pas parvenus à un accord de règlement amiable au titre du remboursement des dépens récupérables encourus dans l'affaire C-172/20 P.

    S'agissant, en quatrième lieu, de l'ampleur du travail requis par la procédure contentieuse, il ressort du mémoire d'honoraires du cabinet d'avocats ayant assisté le SEAE dans les affaires C-162/20 P, C-171/20 P et C-172/20 P, communiqué à l'avocat de WV, que la lecture du dossier et la rédaction du mémoire en défense dans l'affaire C-172/20 P aurait nécessité 12 heures de travail à un taux horaire de 155 euros, ce qui correspond à des honoraires d'un montant de 1 860 euros.

    En ce qui concerne ces derniers frais, il n'est toutefois pas possible d'en déduire le temps consacré spécifiquement à l'affaire C-172/20 P.

    Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, par la présente demande, le SEAE a considéré que, aux fins de la taxation des dépens afférents à l'affaire C-172/20 P, le taux horaire moyen de ses avocats devait être ramené à un montant davantage en phase avec les spécificités de cette affaire, à savoir à 250 euros.

    Il a donc sollicité la fixation des dépens récupérables encourus dans l'affaire C-172/20 P à un montant de 3 000 euros, correspondant à 12 heures de travail à un taux horaire moyen de 250 euros.

    Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l'affaire C-172/20 P, en fixant leur montant à la somme de 2047, 50 euros.

    pour l'action extérieure (SEAE), dans le cadre de l'affaire C - 172/20 P, est fixé à 2047, 50 euros.

  • EuGH, 08.02.2024 - C-171/20

    EAD/ WV

    - de joindre la présente affaire à l'affaire C-172/20 P-DEP, en application de l'article 54 du règlement de procédure de la Cour ;.

    Le SEAE précise que les honoraires facturés, s'élevant à un montant total de 13 500 euros, concernent le travail qui a été accompli par le cabinet d'avocats sur les trois affaires relatives aux pourvois introduits parallèlement par WV, à savoir, l'affaire C-162/20 P ayant pour objet le pourvoi contre l'ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T-471/18, EU:T:2020:26), l'affaire C-171/20 P, à laquelle se rapporte la présente demande, et l'affaire C-172/20 P, ayant pour objet le pourvoi contre l'ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T-388/18, EU:T:2020:27).

    Selon le SEAE, puisque les trois affaires présentaient un fort lien de connexité, au lieu des 30 000 euros censés résulter de l'offre de services transmise, le cabinet d'avocats a consenti à une réduction de ses honoraires, dont le total s'élevait, en prenant en compte le nombre d'heures de travail effectivement accomplies et des taux horaires différenciés en fonction de l'ancienneté des avocats et de la juriste travaillant sur lesdites affaires, à 15 203, 75 euros, montant qui a lui-même été réduit, de manière forfaitaire, à 13 500 euros pour les trois affaires C-162/20 P, C-171/20 P et C-172/20 P.

    Enfin, WV indique que la demande de jonction de l'affaire C-171/20 P-DEP avec l'affaire C-172/20 P-DEP est justifiée afin de satisfaire aux exigences de bonne administration de justice, le SEAE ayant lui-même précisé dans sa demande de taxation des dépens que ces affaires présentaient un fort lien de connexité.

    S'agissant de la demande de jonction de la présente affaire et de l'affaire C-172/20 P-DEP, il convient de rappeler que, conformément à l'article 54 du règlement de procédure, la faculté de joindre des affaires relève de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du président qui, le cas échéant, peut décider de déférer la décision sur la jonction à la Cour (voir, par analogie, ordonnance du 15 octobre 2012, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-554/11 P, EU:C:2012:629, point 37).

    Or, par décision du 2 février 2023, 1e président de la sixième chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de joindre les affaires C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP, une telle jonction ne présentant pas d'avantages en termes d'économie de procédure.

  • EuGH, 08.02.2024 - C-162/20

    WV/ EAD

    - de joindre la présente affaire avec les affaires C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP, en application de l'article 54 du règlement de procédure de la Cour ;.

    Au soutien de sa demande, WV indique, en premier lieu, que la demande de jonction des affaires C-162/20 P-DEP, C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP est justifiée afin de satisfaire aux exigences de bonne administration de justice, le SEAE ayant précisé dans sa demande de taxation des dépens que ces affaires présentaient un fort lien de connexité.

    Le SEAE estime, en premier lieu, que la demande de jonction des affaires C-162/20 P-DEP, C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP doit être rejetée au motif que ces affaires ont des objets distincts et que leurs dispositifs diffèrent.

    En ce qui concerne la demande de jonction des affaires C-162/20 P-DEP, C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP, il convient de rappeler que, conformément à l'article 54 du règlement de procédure de la Cour, la faculté de joindre des affaires relève de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du président qui, le cas échéant, peut décider de déférer la décision sur la jonction à la Cour (voir, par analogie, ordonnance du 15 octobre 2012, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-554/11 P, EU:C:2012:629, point 37).

    Or, par décision du 2 février 2023, 1e président de la sixième chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de joindre les affaires C-162/20 P-DEP, C-171/20 P-DEP et C-172/20 P-DEP, une telle jonction ne présentant pas d'avantages en termes d'économie de procédure.

  • EuG, 24.01.2024 - T-371/21

    WV/ EAD

    Le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C-172/20 P, non publié, EU:C:2022:155).

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2022, 1a requérante a sollicité le Tribunal, conformément à l'article 88 du règlement de procédure, d'ordonner au SEAE la production d'une multitude de documents, à savoir a) le dossier parallèle prétendument constitué par un membre du SEAE ; b) une note relative à « l'incident de juillet 2016 " tel que rapporté par la hiérarchie de l'époque ; c) un courriel échangé entre des membres du SEAE relatif aux présumés « problèmes de comportement " de la requérante ; d) l'organigramme de [ confidentiel ] d'août 2015 ; e) la description de poste des experts nationaux détachés assignés à [ confidentiel ] en août 2015 ; f) le compte rendu d'une réunion qui a eu lieu en 2015 concernant ses présumées absences ; g) la preuve de la réattribution des tâches aux autres collègues ; h) le suivi réservé à la demande d'assistance du 2 février 2016 ; i) les registres et preuves des prétendues absences de la requérante tels que relevés par son supérieur hiérarchique ; j) la preuve de l'attribution de tâches à la requérante, prétendument non accomplies, de décembre 2016 à mars 2017 ; k) la preuve du refus de ces tâches par la requérante et de leur réattribution à d'autres collègues ; l) la suite réservée à la demande d'assistance à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; m) les documents relatifs à l'incident survenu lors d'un briefing du bureau de sécurité et faisant l'amalgame entre [ confidentiel ] et [ confidentiel ] ; n) les extraits du dossier de « hand-over " entre les commissaires relatifs à cette affaire ; o) la note du 10 juillet 2017 faisant rapport au SEAE de la brève présence de la requérante au séminaire [ confidentiel ], p) le dossier tel que communiqué aux avocats externes du SEAE dans le cadre des procédures engagées dans les affaires T-43/19 et C-171/20 P, T-388/18 et C-172/20 P et T-471/18 et C-162/20 P, y compris la présente procédure.

  • EuGH, 07.12.2023 - C-317/23

    TO/ AUEA

    Le Tribunal a d'abord rappelé, à bon droit, au point 50 de l'arrêt attaqué, que la notion d'"erreur excusable" vise des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-172/20 P, EU:C:2022:155, point 65 et jurisprudence citée).
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